Vous n’avez pas signé de contrat pour votre CDD :
Vous avez été embauché pour un CDD de 3 ou 6 mois dans une entreprise. Mais à ce jour (un ou deux mois après), vous n’avez toujours signé aucun contrat. Cela peut avoir des conséquences sur la suite de votre travail dans l’entreprise.
Qu’en est-il ? Quelle est la marche à suivre ? Que faire si votre employeur ne vous fait pas signer un contrat de travail ?Contrairement à ce qu’on croit souvent, la fiche de paie ne peut faire office de contrat. L’employeur est donc dans son tort, même si aucune irrégularité n’a lieu dans le paiement du salaire dont les deux parties avaient convenu. |
Certaines entreprises se révèlent particulièrement laxistes lorsqu’il s’agit de formaliser un contrat avec leurs employés. Cette négligence peut se retourner contre eux, puisque la loi garantit des droits aux travailleurs. Un engagement oral, basé sur une relation supposée de confiance, n’est pas en accord avec la législation du travail qui implique que les conditions de l’emploi soient clairement définies par écrit, justement pour éviter toute ambiguïté, voire tout contentieux.
Le flou lié à cette situation peut être un facteur de malaise croissant au sein de son entreprise. Il vaut donc mieux prendre la décision d’aborder le problème le plus tôt possible avec ses supérieurs, en toute connaissance de ses droits et devoirs.
Si vous avez été engagé par contrat à durée déterminée mais vous n’avez toujours pas signé de contrat écrit après plus de 1 mois de présence dans l’entreprise. Vous vous inquiétez des conséquences de cette absence d’écrit sur votre situation.
Les règles du CDI
Les règles régissant le recours aux contrats à durée déterminée ont été édictées dans le but de protéger les salariés et leur sont donc favorables.
Les contrats à durée déterminée sont encadrés par des règles très strictes définies par l’article L 1242-12 alinéa 1er du Code du travail. La plus importante d’entre elles est le recours obligatoire à un écrit signé par les deux parties. A défaut de contrat écrit signé, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée, et l’employeur ne peut prouver le contraire (Cass., Soc. 21 mai 1996, 22 février 2006).
Seul le salarié peut rapporter la preuve, s’il le souhaite, que le contrat était conclu à durée déterminée. Or, il est beaucoup plus favorable à l’employé de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, qui est soumis aux règles de procédure de licenciement protectrices, plutôt que d’un contrat à durée déterminée.
Contrat de travail avantageux.
Vous devez donc réfléchir à la situation la plus avantageuse pour vous avant d’engager une quelconque démarche. En effet, si vous souhaitez uniquement voir valider votre contrat actuel, il conviendra de rappeler les textes applicables (articles L 1242-12 et L 1242-13) à votre employeur et de demander la régularisation d’un écrit signé.
Si l’employeur refuse, Vous pourrez saisir le conseil de prud’hommes pour faire constater et sanctionner le refus de votre employeur de respecter les textes. Vous avez également le choix de demander la requalification de votre contrat en contrat à durée indéterminée, et devrez pour cela saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en ce sens. |
Article L1242-12 alinéa 1°’ du Code du travail
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment : la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis. »
Article L1242-13 du Code du travail
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.Article L1242-13 du Code du travail »
Article 11248-6 du Code du travail
« Le fait de ne pas faire établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du 1er alinéa de l’article L 1242-12, est puni d’une amende de 3.750 €. La récidive d’une amende de 7.500 €. »
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